38. Le secrétaire ouvre chacune des enveloppes extérieures jugées conformes et en retire l’enveloppe intérieure sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTEADMINISTRATEUR» et le nom de l’Ordre et, le cas échéant, celle sur laquelle sont écrits les mots «BULLETIN DE VOTEPRÉSIDENT» et le nom de l’Ordre. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes intérieures qui portent une marque permettant d’identifier l’électeur de même que les bulletins de vote qui ne sont pas insérés dans les enveloppes intérieures.
Décision 2000-03-09, a. 38.